89. Malgré l’article 88, une demande pour être désigné comme organisme de gestion peut, à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 87, être transmise à la Société.
Lorsque tel est le cas et que l’organisme visé par la demande répond aux exigences des articles 73 et 74 et que les exigences des articles 71 et 72 ont été respectées, la Société doit le favoriser par rapport à un organisme qu’elle envisage de désigner en application du premier alinéa de l’article 88.
Les articles 70 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande transmise en application du premier alinéa.
972-2022D. 972-2022, a. 89; 1366-2023D. 1366-2023, a. 421.